telle que définie par la Loi 21
À l’article 187.1, la Loi 21 définit ainsi la psychothérapie : « La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien. »
La Loi 21 définit clairement la psychothérapie, mais de telle sorte que tous les psychothérapeutes s’identifiant aux différents courants de la psychothérapie puissent s’y reconnaître. C’est-à-dire que peu importe l’approche utilisée par un psychothérapeute, qu’il soit du courant humaniste, psychodynamique, systémique, cognitivo-comportemental ou intégratif, son intervention doit s’inscrire dans le cadre de cette définition.
Avec la mise en application de la Loi 21, c’est-à-dire après l’adoption de la réglementation, cette définition constituera le point commun entre tous ceux et celles qui pourront se réclamer de la psychothérapie. En même temps, l’Office des professions profitera de la mise en application de la Loi 21 pour présenter et définir d’autres interventions en santé mentale et en relations humaines qui ne seront pas réservées ni encadrées, mais qui contribuent au bien-être des individus quand elles sont pratiquées dans le bon contexte et par des personnes compétentes. Par exemple, la rencontre d’accompagnement, la relation d’aide, l’intervention familiale, l’éducation psychologique, la réadaptation psycho-sociale et psychiatrique, le suivi psychiatrique et le counseling (voir Rapport Trudeau, pp.91-92).
Avec la mise en application de la Loi 21, le titre de psychothérapeute et la pratique de la psychothérapie seront dorénavant réservés aux psychologues et aux médecins et, à condition de répondre aux critères pour obtenir le permis de psychothérapeute, aux membres de certains ordres professionnels : l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l’Ordre des ergothérapeutes du Québec. Le permis sera aussi attribué, par droits acquis pendant la période des mesures transitoires, aux psychothérapeutes compétents non admissibles à un ordre (PCNA) membres en règle de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels, de l’Association des psychothérapeutes psychanalytique du Québec et de la Société canadienne de psychanalyse, ainsi qu’à ceux qui, individuellement, démontreront qu’ils répondent aux critères des mesures transitoires tels que définis dans le rapport Trudeau (page 99).
Les médecins et les psychologues n’auront donc pas à obtenir un permis pour pratiquer la psychothérapie, bien qu’ils n’aient pas tous la formation requise pour exercer comme psychothérapeutes cliniciens. Ce sont les comités de déontologie et d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues et du Collège des médecins qui veilleront à ce que ceux et celles parmi leurs membres qui offrent des services de psychothérapie aient bien la compétence nécessaire pour le faire. Par contre, les médecins et les psychologues qui pratiquent la psychothérapie seront soumis aux mêmes exigences de formation continue que les détenteurs du permis de psychothérapeute.
Ainsi, tous les psychothérapeutes, dorénavant intégrés au système professionnel sur la base d’une définition et de critères communs, auront fait la preuve d’une formation initiale reconnue, devront maintenir leur compétence par une formation continue en cours de pratique, seront encadrés par l’inspection professionnelle et sanctionnés par des mesures disciplinaires reposant sur un code de déontologie ayant force de loi.
Toutes ces mesures permettront de mettre de l’ordre dans la pratique de la psychothérapie et assurera une meilleure protection du public dans ses demandes d’aide psychologique.
Le rapport du comité d'experts présidé par le Dr Jean-Bernard Trudeau, intitulé Modernisation de la pratique professionnelle en santé mentale et en relations humaines, mieux connu sous le nom de Rapport Trudeau, est le document de référence sur lequel s'est appuyé l'Office des professions pour rédiger le projet de loi 21 et à partir duquel sera aussi rédigée la règlementation qui en permettra la mise en application. Les aspects relatifs à la pratique de la psychothérapie se trouvent au chapitre 5.
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Sommaire |
Version intégrale |
à l’Office des professions du Québec
dans le cadre des travaux du comité
présidé par le Dr Trudeau
Décembre 2004
Au départ des consultations, au début des années 90, l’Office des professions semblait privilégier la création d’une structure inclusive qui rassemblerait et intégrerait plusieurs approches du champ de la psychothérapie, y compris les psychothérapeutes compétents non admissibles à un ordre. Par la suite, à partir de 1996, c’est la voie de l’intégration dans les ordres professionnels qui a été retenue et confirmée par l’adoption de la loi. D’une approche inclusive, nous sommes passés à une approche exclusive : par définition, les ordres régissent des titres et des actes exclusifs. Dans le contexte institutionnel, avec des services et des départements bien définis, d’un point de vue structurel, on peut dire que ça fonctionne. Mais dans le contexte de la pratique privée, ce n’est pas évident. Il n’est pas sûr que l’intérêt du public, en matière d’accès aux services et de protection, soient bien servis par une spécialisation à outrance, ni par les enjeux de partage du territoire entre les différents ordres professionnels. De plus, une approche trop exclusive fera apparaître une profusion d’appellations non contrôlées qui se substitueront au titre réservé de psychothérapeute, alors que l’obligation de faire partie d’un ordre incitera les psychothérapeutes à se réclamer d’une profession à laquelle ils ne s’identifient plus. Par exemple, une travailleuse sociale, un psychoéducateur ou une infirmière qui pratique la psychothérapie devra maintenir un lien à son ordre d’origine pour cautionner sa nouvelle profession, même si cette personne n’exerce plus comme travailleuse sociale, psychoéducateur ou infirmière. Et comment développer et encadrer une pratique professionnelle de la psychothérapie alors que les intervenants seront dispersés dans plusieurs ordres, et dans la plupart des cas minoritaires (moins d’une vingtaine de psychoéducateurs ont demandé le titre de psychothérapeute), avec des critères qui pourront différer d’un ordre à l’autre?
Protection du public et critères d’accréditation
En matière de psychothérapie, le fait de faire partie d’un ordre professionnel ne donne pas en soi une garantie de compétence, tout comme la protection du public ne peut reposer sur le seul fait que le public puisse porter plainte en cas de faute professionnelle. Mieux vaut prévenir que poursuivre ! Prévenir implique que des critères rigoureux encadrent l’attribution du titre de psychothérapeute. Nous croyons que ces critères doivent être élaborés à partir d’une définition ouverte de la psychothérapie, évitant les éléments de définitions propres à une approche ou une méthode spécifiques, pour ne retenir que ce qui constitue un tronc commun : formation de base, formation dans une approche, formation à la psychopathologie clinique. Nous croyons aussi que la formation académique et théorique ne suffit pas pour exercer une profession qui interpelle la subjectivité de l’accompagnant, aussi bien que celle du patient. Pour bien protéger le public, il faudra aussi définir des critères qui assurent que les requérants au titre de psychothérapeute ont maîtrisé et intégré leurs apprentissages aux plans personnel et interpersonnel, et ce de manière à pouvoir assumer les exigences et les limites de la relation thérapeutique.
D’autre part, nous proposons d’ajouter au processus d’accréditation au titre de psychothérapeute, un processus de validation aux différentes approches ayant cours dans l’exercice de la psychothérapie. C’est-à-dire que, pour pouvoir exercer à titre de psychothérapeute, un intervenant devrait répondre aux critères communs rattachés au titre de psychothérapeute, ainsi qu’aux critères spécifiques liés à son approche. Pour cela, il conviendra d’accréditer aussi les instituts privés qui, depuis des années, ont fait la preuve de leur rigueur en formant des psychologues et des psychothérapeutes à des approches spécifiques, ainsi que les associations professionnelles qui regroupent des intervenants sur la base de leur formation à une approche spécifique. Il faut bien le dire, sur le terrain de la pratique, il n’y a pas de différence fondamentale entre, par exemple, une psychologue, un travailleur social et une psychothérapeute formés à la gestalt-thérapie.
Dans l’application d’une éventuelle clause grand-père pour les intervenants qui pratiquent depuis nombre d’années, il faudra aussi tenir compte, après avoir procédé à la reconnaissance et la validation de leurs acquis, des psychothérapeutes compétents non admissibles à un ordre.
Conseil québécois de la psychothérapie
Définition, critères, accréditation, validation… Pour que tout cela puisse être mis en œuvre efficacement en tenant compte de tous les acteurs et facteurs impliqués dans la problématique, nous proposons que soit créé un Conseil québécois de la psychothérapie. Sur cette instance siègeraient, par exemple, des représentants de l’Office des professions, des ordres professionnels, des associations professionnelles accréditées, des responsables de l’enseignement supérieur, du Conseil de la santé mentale et des associations du public concernées par la santé mentale. Cette instance serait responsable de l’établissement des critères, des processus de validation et de la tenue d’un registre de tous les psychothérapeutes attitrés, admissibles ou non à un ordre professionnel. L’existence d’un tel registre reconnaîtrait que la psychothérapie est une profession pratiquée par différents types d’intervenants et selon diverses approches, mais répondant tous à un tronc commun de critères qui en garantissent la compétence, et selon des règles strictes qui en sanctionnent l’exercice. Pour figurer au registre, il faudrait donc être accrédité au titre de psychothérapeute auprès du Conseil québécois de la psychothérapie qui, par ailleurs, s’assurerait que le psychothérapeute est validé dans son approche par un ordre ou une association professionnelle accréditée. Il reviendrait aussi au Conseil de procéder à l’accréditation des instituts et associations représentant des approches spécifiques, ainsi que d’assurer un lien avec les institutions d’enseignement pour le développement de programmes universitaires et la mise sur pied de groupes de recherche sur les questions relatives à la psychothérapie.
Le Conseil serait aussi responsable de l’élaboration et de l’application d’un code de déontologie de base qui s’appliquerait à tous les inscrits au registre, auquel les ordres et associations professionnelles pourraient ajouter des règlements spécifiques aux approches qu’ils représentent.
D’approche plutôt inclusive, le Conseil pourrait aussi assurer le suivi et l’encadrement des pratiques émergentes ou alternatives, des intervenants en relation d’aide et des regroupements d’aidants naturels. Enfin, par la constitution et l’administration du registre, le Conseil pourrait non seulement protéger le public, mais aussi l’éclairer et le guider face à la remarquable diversité dont fait preuve cette profession en plein développement.
Enfin, il nous semble que ce serait aussi une façon de protéger et respecter le public si la mise en place d’un Conseil permettait d’harmoniser la question des assurances qui, selon le titre de l’intervenant, couvrent ou non les mêmes actes posés. Une situation d’iniquité qui perdure, même pour les psychothérapeutes qui ont déjà intégré un ordre.

