Créée en 1991 pour pallier au manque de balises pour l’encadrement de la psychothérapie, la SQPP s’est dotée d’une définition de la psychothérapie, de critères de formation et de compétence rigoureux, d’un code de déontologie et d’un processus de traitement des plaintes. Dans l’attente que l’encadrement déontologique et disciplinaire soient assurés par l’Ordre des psychologues, selon les normes et règlements déterminés par l’Office des professions, nous continuerons à contribuer à la protection du public en appliquant nos propres règlements. Toutefois, n’étant pas un ordre dûment constitué sous l‘égide du Code des professions, la SQPP ne dispose pas de recours légaux pour renforcer son processus de traitement des plaintes. Nous pouvons toutefois, le cas échéant, après examen de la plainte, proposer une médiation, imposer des mesures disciplinaires qui peuvent, par exemple, prendre la forme d’obligation de formation ou de supervision complémentaires ou, encore, d’une exclusion du tableau des membres.
À partir du moment où la réglementation de la loi 21 sera en vigueur, la déontologie, l’inspection professionnelle et le processus disciplinaire ne seront plus de notre ressort. D'ici là, toute personne souhaitant formuler une plainte au sujet d'un membre de la SQPP doit le faire en écrivant à l'adresse suivante :
CONFIDENTIEL
Société québécoise des psychothérapeutes professionnels-les
À l’att. du responsable du comité de déontologie
C.P. 68 succursale Ahuntsic
Montréal (QC)
H3L 3N5
TITRE 1
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU PSYCHOTHÉRAPEUTE
Art. 1.1 - Formation professionnelle
Le psychothérapeute a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique conforme aux exigences de la SQPP.
Art. 1.2 - Processus thérapeutique personnel
Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi, conforme aux exigences de la SQPP. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu'elle y participe fondamentalement.
Art. 1.3 - Formation continue
Sa formation et son développement personnel doivent faire l'objet de régénération tout au long de sa carrière.
Art. 1.4 - Consultation et supervision
Le psychothérapeute recourt, selon les besoins de sa pratique, à de la consultation ou de la supervision par un tiers qualifié.
Art. 1.5 - Indépendance professionnelle
Le psychothérapeute ne doit pas accepter de conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l'empêcheraient d'appliquer les principes déontologiques énoncés ici.
Art. 1.6 - Attitude de réserve
Le psychothérapeute, conscient de son pouvoir, s'engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l'utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.
Art. 1.7 - Information sur son exercice
Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusées, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques, etc.) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personne du psychothérapeute, sur la nature des services qu'il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie.
Art. 1.8 - Appartenance à la SQPP
Seuls les membres fondateurs, titulaires ou titulaires temporaires peuvent se prévaloir de leur appartenance à la SQPP. Les membres en formation peuvent faire état de leur appartenance à la SQPP en précisant leur statut de membre en formation.
Titre 2
DEVOIRS DU PSYCHOTHÉRAPEUTE VIS-À-VIS DE SES CLIENTS
Art. 2.1 - Qualité des services
Dès lors qu'il s'est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychothérapeute s'engage à lui donner personnellement les meilleurs services.
Art. 2.2 - Appel à un tiers
Afin d'assurer la qualité de son travail il fait appel, s'il l'estime utile, à la collaboration de tiers.
Art. 2.3 - Devoir de réserve
Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses clients, le psychothérapeute observe une attitude de réserve en toute circonstance.
Art. 2.4 - Abstinence sexuelle
Le psychothérapeute s'abstient de toutes relations sexuelles, manœuvres de séduction ou attouchements sexuels avec ses clients, avec ses étudiants en formation et avec les personnes qu'il supervise.
Art. 2.5 - Respect de l'individu
Le psychothérapeute respecte les valeurs propres du client dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intégrité de ce dernier ou à celle d'autrui.
Art. 2.6 - Responsabilité du client
Le psychothérapeute se doit d'attirer l'attention du client sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d'une coopération active et permanente de ce dernier.
Art. 2.7 - Sécurité physique
Dans le cadre de sa pratique, le psychothérapeute instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.
Art. 2.8 - Honoraires
Chaque psychothérapeute fixe lui-même ses honoraires en conscience.
Art. 2.9 - Secret professionnel
Le psychothérapeute est soumis à la règle du secret professionnel qui s'étend à tout ce qu'il a vu, entendu ou compris de son client au cours de sa pratique.
Art. 2.10 - Garantie de l'anonymat
Le psychothérapeute prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l'anonymat des personnes qui le consultent ou l'ont consulté.
Art. 2.11 - Secret professionnel et co-thérapie
Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des services au client, le psychothérapeute ne peut divulguer ses informations qu'avec l'accord de celui-ci.
Art. 2.12 - Secret professionnel et recherche-publication
Toute communication ou recherche utilisant des informations cliniques doit respecter l'anonymat des sujets en cause.
Art. 2.13 - Groupe: anonymat et discrétion
En séance collective, le psychothérapeute prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l'identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.
Art. 2.14 - Protection des participants
Pendant les séances de groupe, le psychothérapeute interdit le passage à l'acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.
Art. 2.15 - Liberté d'engagement du psychothérapeute
Le psychothérapeute n'est jamais tenu de s'engager dans un processus de services psychothérapeutiques.
Art. 2.16 - Continuité
Le psychothérapeute se doit d'assurer la continuité de l'engagement psychothérapeutique. Il ne peut cesser de rendre ses services que pour des motifs justes et raisonnables.
Art. 2.17 - Choix du psychothérapeute
Le psychothérapeute respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le client.
Art. 2.18 - Changement de thérapeute
Le psychothérapeute est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cas d'une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l'analyse de la difficulté qui a surgi.
TITRE 3
RAPPORTS DU PSYCHOTHÉRAPEUTE À SES CONFRÈRES, AUX AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET AUX INSTITUTIONS
Art. 3.1 - Information déontologique
Le code de déontologie des praticiens en psychothérapie est disponible à quiconque en fait la demande.
Art. 3.2 - Personnel adjoint
Le psychothérapeute fait respecter le présent code par les personnes qui l'entourent ou avec lesquelles il collabore.
Art. 3.3 - Appartenance institutionnelle
Le fait, pour un psychothérapeute, d'être lié à un centre de soins, de formation, à un lieu de vie ou d'appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l'application des présentes règles déontologiques.
Art. 3.4 - Règles de confraternité
Aucune pratique ni institution ne pouvant prétendre à l'exclusivité ou à la primauté sur les autres dans la compétence psychothérapeutique, le praticien est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.
Art. 3.5 - Recommandation de consultation
Le psychothérapeute invite son client à consulter d'autres professionnels de la santé lorsque son état le requiert.
TITRE 4
APPLICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE
Art. 4.1 - Rôle du Comité de déontologie
En matière de déontologie, le Comité de déontologie de la SQPP a un rôle d'information, de prévention, de conseil et d'examen des requêtes. Il propose des sanctions et veille à leur application.
Art. 4.2 - Manquements aux règles déontologiques
Sur plainte interne ou externe, le Comité de déontologie de la SQPP est à la disposition du psychothérapeute et du plaignant pour examiner cette plainte.
Art. 4.3 - Sanctions
Le Comité de déontologie de la SQPP statuant sur la valeur du manquement aura pouvoir de délivrer dans l'ordre: un rappel à l'ordre, un avertissement ou un blâme, ou de recommander l'exclusion temporaire ou définitive du psychothérapeute. En ce qui concerne l'exclusion temporaire ou définitive, la recommandation du Comité devra être entérinée par un vote du Comité de coordination à la majorité des trois quarts. Quelles que soient les instances, elles auront obligation d'entendre le plaignant, le psychothérapeute intéressé et leurs défenseurs éventuels.
Art. 4.4 - Procédure
Sur proposition du Comité de déontologie de la SQPP, le CC établit un règlement de procédure détaillé pour l'application des articles 4.2 et 4.3, concernant les manquements et les sanctions.
La Déclaration de Strasbourg sur la psychothérapie est le fondement de l'engagement de l’Association européenne pour la psychothérapie à établir une profession cohérente et indépendante dans toute l'Europe. Le texte de la déclaration a été adopté par la SQPP à son assemblée générale de novembre 2003.
1.1 - La psychothérapie est une discipline spécifique du domaine des sciences humaines dont l'exercice représente une profession libre et autonome.
1.2 - La formation psychothérapeutique exige un niveau élevé de qualification théorique et clinique.
1.3 - La diversité des méthodes psychothérapeutiques est garantie.
1.4 - La formation dans une des méthodes psychothérapeutiques doit s'accomplir intégralement et comprend la théorie, l'expérience sur sa propre personne et la pratique sous supervision. Sont également acquises de vastes notions sur d'autres méthodes.
1.5 - L'accès à la formation est soumis à diverses préparations préliminaires, notamment en sciences humaines et sociales.
Strasbourg, le 21 octobre 1990
La SQPP a adopté à son assemblée générale de novembre 2005 la charte des droits pour les personnes en psychothérapie proposée par le Conseil mondial pour la psychothérapie.
1. Droit à la dignité et au respect
Quelle que soit sa demande ou son état psychique, la personne en psychothérapie a droit au respect, à la dignité et à l’intégrité de sa personne physique et mentale, sans discrimination d’aucune sorte..
2. Droit au libre choix
La personne en psychothérapie a le droit de choisir librement sa méthode et son psychothérapeute et de modifier ce choix, s’il l’estime nécessaire.
3. Droit à l’information
La personne en psychothérapie a le droit de connaître la (ou les) méthode(s) employée(s) par le psychothérapeute, ainsi que sa qualification, sa formation et son affiliation professionnelle.
4. Conditions de la thérapie
Les conditions de la thérapie doivent être précisées avant tout engagement : les modalités (verbale, émotionnelle, corporelle…), la durée et la fréquence des séances, la durée présumée du traitement et ses conditions de prolongation ou d’arrêt, le coût financier (honoraires, prise en charge éventuelle, conditions d’assurance, règlement des séances manquées).
5. Droit à la confidentialité
Le psychothérapeute doit s’engager, auprès de la personne en thérapie, au secret professionnel absolu, concernant tout ce qui lui est confié au cours de la thérapie. Cette confidentialité est une condition indispensable à la relation thérapeutique. Elle est limitée par les dispositions légales en vigueur.
6. Engagement déontologique du psychothérapeute
Le praticien est tenu de respecter le code de déontologie de son organisme professionnel de référence. Ce code est communiqué sur simple demande.Le psychothérapeute est dans l’obligation d’assumer ses responsabilités : il doit s’engager à ne pas utiliser la confiance établie à des fins de manipulation politique, sectaire ou personnelle (dépendance émotionnelle, intérêts économiques, relations sexuelles…).
7. Procédure de doléance
En cas de plainte ou de réclamation, la personne en psychothérapie peut s’adresser à des organismes professionnels de recours ou à la Justice.
Cette Charte est appelée à une diffusion aussi large que possible.
Cette Charte avait été élaborée par la Fédération Française de Psychothérapie (FFdP) à l’occasion de ses États généraux, en 2001. Elle été votée par le WCP, sur proposition de la France, le 14 juillet 2002, lors de l’Assemblée générale de ses membres, réunie pendant le 3e Congrès mondial de Psychothérapie, à Vienne (Autriche) — congrès qui a réuni 4 000 psychothérapeutes de 80 pays de tous les continents.