Réserve du titre

 

Réflexions et propositions soumises à l’Office des professions du Québec
dans le cadre des travaux du comité présidé par le Dr Trudeau

Décembre 2004

Au départ des consultations, au début des années 90, l’Office des professions semblait privilégier la création d’une structure inclusive qui rassemblerait et intégrerait plusieurs approches du champ de la psychothérapie, y compris les psychothérapeutes compétents non admissibles à un ordre. Par la suite, à partir de 1996, c’est la voie de l’intégration dans les ordres professionnels qui a été retenue et confirmée par l’adoption de la loi. D’une approche inclusive, nous sommes passés à une approche exclusive : par définition, les ordres régissent des titres et des actes exclusifs. Dans le contexte institutionnel, avec des services et des départements bien définis, d’un point de vue structurel, on peut dire que ça fonctionne. Mais dans le contexte de la pratique privée, ce n’est pas évident. Il n’est pas sûr que l’intérêt du public, en matière d’accès aux services et de protection, soient bien servis par une spécialisation à outrance, ni par les enjeux de partage du territoire entre les différents ordres professionnels. De plus, une approche trop exclusive fera apparaître une profusion d’appellations non contrôlées qui se substitueront au titre réservé de psychothérapeute, alors que l’obligation de faire partie d’un ordre incitera les psychothérapeutes à se réclamer d’une profession à laquelle ils ne s’identifient plus. Par exemple, une travailleuse sociale, un psychoéducateur ou une infirmière qui pratique la psychothérapie devra maintenir un lien à son ordre d’origine pour cautionner sa nouvelle profession, même si cette personne n’exerce plus comme travailleuse sociale, psychoéducateur ou infirmière. Et comment développer et encadrer une pratique professionnelle de la psychothérapie alors que les intervenants seront dispersés dans plusieurs ordres, et dans la plupart des cas minoritaires (moins d’une vingtaine de psychoéducateurs ont demandé le titre de psychothérapeute), avec des critères qui pourront différer d’un ordre à l’autre?

Protection du public et critères d’accréditation

En matière de psychothérapie, le fait de faire partie d’un ordre professionnel ne donne pas en soi une garantie de compétence, tout comme la protection du public ne peut reposer sur le seul fait que le public puisse porter plainte en cas de faute professionnelle. Mieux vaut prévenir que poursuivre ! Prévenir implique que des critères rigoureux encadrent l’attribution du titre de psychothérapeute. Nous croyons que ces critères doivent être élaborés à partir d’une définition ouverte de la psychothérapie, évitant les éléments de définitions propres à une approche ou une méthode spécifiques, pour ne retenir que ce qui constitue un tronc commun : formation de base, formation dans une approche, formation à la psychopathologie clinique. Nous croyons aussi que la formation académique et théorique ne suffit pas pour exercer une profession qui interpelle la subjectivité de l’accompagnant, aussi bien que celle du patient. Pour bien protéger le public, il faudra aussi définir des critères qui assurent que les requérants au titre de psychothérapeute ont maîtrisé et intégré leurs apprentissages aux plans personnel et interpersonnel, et ce de manière à pouvoir assumer les exigences et les limites de la relation thérapeutique.

D’autre part, nous proposons d’ajouter au processus d’accréditation au titre de psychothérapeute, un processus de validation aux différentes approches ayant cours dans l’exercice de la psychothérapie. C’est-à-dire que, pour pouvoir exercer à titre de psychothérapeute, un intervenant devrait répondre aux critères communs rattachés au titre de psychothérapeute, ainsi qu’aux critères spécifiques liés à son approche. Pour cela, il conviendra d’accréditer aussi les instituts privés qui, depuis des années, ont fait la preuve de leur rigueur en formant des psychologues et des psychothérapeutes à des approches spécifiques, ainsi que les associations professionnelles qui regroupent des intervenants sur la base de leur formation à une approche spécifique. Il faut bien le dire, sur le terrain de la pratique, il n’y a pas de différence fondamentale entre, par exemple, une psychologue, un travailleur social et une psychothérapeute formés à la gestalt-thérapie.

Dans l’application d’une éventuelle clause grand-père pour les intervenants qui pratiquent depuis nombre d’années, il faudra aussi tenir compte, après avoir procédé à la reconnaissance et la validation de leurs acquis, des psychothérapeutes compétents non admissibles à un ordre.

Conseil québécois de la psychothérapie

Définition, critères, accréditation, validation… Pour que tout cela puisse être mis en œuvre efficacement en tenant compte de tous les acteurs et facteurs impliqués dans la problématique, nous proposons que soit créé un Conseil québécois de la psychothérapie. Sur cette instance siègeraient, par exemple, des représentants de l’Office des professions, des ordres professionnels, des associations professionnelles accréditées, des responsables de l’enseignement supérieur, du Conseil de la santé mentale et des associations du public concernées par la santé mentale. Cette instance serait responsable de l’établissement des critères, des processus de validation et de la tenue d’un registre de tous les psychothérapeutes attitrés, admissibles ou non à un ordre professionnel. L’existence d’un tel registre reconnaîtrait que la psychothérapie est une profession pratiquée par différents types d’intervenants et selon diverses approches, mais répondant tous à un tronc commun de critères qui en garantissent la compétence, et selon des règles strictes qui en sanctionnent l’exercice. Pour figurer au registre, il faudrait donc être accrédité au titre de psychothérapeute auprès du Conseil québécois de la psychothérapie qui, par ailleurs, s’assurerait que le psychothérapeute est validé dans son approche par un ordre ou une association professionnelle accréditée. Il reviendrait aussi au Conseil de procéder à l’accréditation des instituts et associations représentant des approches spécifiques, ainsi que d’assurer un lien avec les institutions d’enseignement pour le développement de programmes universitaires et la mise sur pied de groupes de recherche sur les questions relatives à la psychothérapie.

Le Conseil serait aussi responsable de l’élaboration et de l’application d’un code de déontologie de base qui s’appliquerait à tous les inscrits au registre, auquel les ordres et associations professionnelles pourraient ajouter des règlements spécifiques aux approches qu’ils représentent.

D’approche plutôt inclusive, le Conseil pourrait aussi assurer le suivi et l’encadrement des pratiques émergentes ou alternatives, des intervenants en relation d’aide et des regroupements d’aidants naturels. Enfin, par la constitution et l’administration du registre, le Conseil pourrait non seulement protéger le public, mais aussi l’éclairer et le guider face à la remarquable diversité dont fait preuve cette profession en plein développement.

Enfin, il nous semble que ce serait aussi une façon de protéger et respecter le public si la mise en place d’un Conseil permettait d’harmoniser la question des assurances qui, selon le titre de l’intervenant, couvrent ou non les mêmes actes posés. Une situation d’iniquité qui perdure, même pour les psychothérapeutes qui ont déjà intégré un ordre.

 

Organigramme